Réduction de l’exposition à la radioactivité naturelle, résultant du radon dans un environnement confiné. Loi régionale du 8 juillet 2019 n ° 13
Les exploitants d’activités ouvertes au public, doivent commencer les mesures du niveau de concentration de l’activité du radon sur une base annuelle,au plus tard le 16 octobre 2019
Les modifications apportées à la loi Régionale n. 13/2019 n’a pas d’incidence sur l’art. 4, paragraphe 2 qui établit l’obligation de mettre en œuvre les mesures et la suspension de la certification de viabilité pour tous ceux qui ne se sont pas conformés aux conditions.
La loi Régionale 8 juillet 2019 n.13
« Règlement sur la réduction de l’exposition à la radioactivité naturelle dérivée du radon en milieu clos clos », prescrit la mesure du radon, dans toute la région, pour tous les lieux accessibles au public et pour bâtiments stratégiques, y compris ceux destinés à l’éducation.
Pour les bâtiments stratégiques
mentionné dans D.M. 14.01.2008 et destiné à l’enseignement, y compris les écoles maternelles et maternelles, le niveau limite de référence pour la concentration d’activité du radon en milieu fermé, et dans tous les locaux du bâtiment concerné, ne peut excéder 300 Bq / mc, mesuré avec une instrumentation passive.
Pour les pièces au sous-sol, au sous-sol et au rez-de-chaussée
de bâtiments autres que ceux spécifiés ci-dessus, et ouverts au public, à l’exception des locaux techniques résidentiels et isolés desservant les réseaux, le niveau limite de référence pour la concentration d’activité du radon en milieu fermé ne peut excéder 300 Bq / mc, mesuré avec une instrumentation passive.
La mesure
est réalisé avec une instrumentation passive à l’aide de détecteurs de traces nucléaires prêts à l’emploi de type CR-39: il suffira d’extraire les appareils du colis d’expédition et de les placer à une hauteur comprise entre 1 et 3 mètres environ, dans une zone éloignée des sources échange de chaleur et d’air. La mesure sera déterminée comme la valeur de concentration moyenne sur une période annuelle divisée en deux semestres au printemps-été et en automne-hiver.
La fin des activités de mesure
nous préparerons la communication à envoyer dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’enquête à la commune concernée.
En cas de non-transmission des mesures
dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi régionale, la commune ordonne la transmission des mesures effectuées par arrêté, accordant un délai n’excédant pas trente jours, dont l’expiration possible et infructueuse entraîne la suspension de la certification par la loi. de convivialité.